Art. L412-19
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 4 : Temps de travail et rémunération

Art. L412-19

1711 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Sont définis par décret en Conseil d'Etat : 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif des personnes détenues ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ; 2° La durée du travail effectif à temps complet ; 3° La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ; 4° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ; 5° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.
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