Art. L412-20-7
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 5 : Protection de la santé et de la sécurité au travail›§ Sous-section 2 : Inspection du travail en détention

Art. L412-20-7

1719 / 1868
En vigueur depuis le 1 déc. 2024
S'il entend contester la mise en demeure prévue au 3° de l'article L. 412-49, le donneur d'ordre dispose d'un droit de recours selon les modalités prévues par l'article L. 4723-1 du code du travail.
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