Art. L412-20-9
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 5 : Protection de la santé et de la sécurité au travail›§ Sous-section 2 : Inspection du travail en détention

Art. L412-20-9

1721 / 1868
En vigueur depuis le 1 déc. 2024
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3.
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