Art. L412-23
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 6 : Modalités du travail

Art. L412-23

1726 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-20, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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