Art. L412-43
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 8 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail

Art. L412-43

1746 / 1868
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'implantation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans un établissement pénitentiaire est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'implantation signé avec le chef de l'établissement pénitentiaire.
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