Art. L412-50
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 9 : Médecine du travail en détention

Art. L412-50

1753 / 1868
En vigueur depuis le 30 nov. 2024
Dans le cadre du suivi mentionné aux articles L. 412-48 et L. 412-49, le dossier médical en santé au travail défini à l'article L. 4624-8 du code du travail est constitué pour la personne détenue exerçant une activité de travail.
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