Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. L413-2
1759 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues suivant un stage de formation professionnelle sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l413-2