Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L421-1
1760 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec la personne condamnée en vue de la préparation d'une sortie encadrée dès que sa condamnation est définitive.
Conformément aux mêmes dispositions, le service pénitentiaire d'insertion et de probation remet au juge de l'application des peines, dans le cadre de l'examen des réductions de peine, un avis comportant des éléments permettant à ce dernier de déterminer les mesures favorisant l'accompagnement de la personne condamnée en fin de peine.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l421-1