Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION›Chapitre Chapitre Ier : FORMALITÉS RELATIVES À LA LIBÉRATION›Sect. Section 1 : Déclarations d'adresse
Art. L511-2
1772 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Préalablement à la mise en liberté d'une personne prévenue, la déclaration d'adresse de la personne intéressée est recueillie et, le cas échéant, portée à la connaissance de l'autorité judiciaire par le chef de l'établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles 148-3, 503-1, 695-34 et 696-19 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l511-2