Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION›Chapitre Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES›Sect. Section 1 : Information de la victime
Art. L512-1
1774 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-16-2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article 706-47 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l512-1