Art. L512-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION›Chapitre Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES›Sect. Section 2 : Information des forces de sécurité

Art. L512-2

1775 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des personnes intéressées lorsque leur détention prend fin.
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