Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION›Chapitre Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES›Sect. Section 3 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
Art. L512-3
1776 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l512-3