Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION›Chapitre Chapitre III : PROTECTION SOCIALE
Art. L513-1
1778 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes libérées ayant relevé des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale durant leur détention en application des dispositions de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale retrouvent le bénéfice des droits ouverts avant leur mise sous écrou dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 161-13-1 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l513-1