Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Art. L711-1
382 / 2282En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l711-1