Art. L713-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Art. L713-2

1801 / 1868
En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2028
Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé : “ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
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legi/LEGITEXT000045476241#art-l713-2