Art. L741-4
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L741-4

1812 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ; 2° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-l741-4