Art. L765-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Art. L765-2

1846 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé : " Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "
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legi/LEGITEXT000045476241#art-l765-2