Art. L772-5
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Art. L772-5

1857 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 115-4, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par les références aux institutions compétentes de la collectivité.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-l772-5