Art. R113-51
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines

Art. R113-51

125 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'enregistrement des données mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est autorisé lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.
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