Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 4 bis : Anonymat des agents
Art. R113-9-3
78 / 1868En vigueur depuis le 10 juil. 2025
Dans le cas où le numéro d'immatriculation administrative délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente.
Il est assuré une traçabilité des numéros d'immatriculation administrative par lesquels l'agent s'est successivement identifié au cours de sa carrière.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r113-9-3