Art. R213-17
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux structures d'accompagnement vers la sortie›§ Sous-section 2 : Isolement

Art. R213-17

315 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20. Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative.
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