Art. R213-23
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux structures d'accompagnement vers la sortie›§ Paragraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration

Art. R213-23

321 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r213-23