Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Section 2 : Modalités d'encellulement›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires
Art. R213-8
306 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Hors de sa cellule, chaque personne détenue doit conserver une tenue décente et appropriée.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r213-8