Art. R223-12
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE›Sect. Section 4 : Caméras individuelles

Art. R223-12

433 / 1868
En vigueur depuis le 13 juil. 2026
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire autorisés à porter une caméra individuelle sont désignés selon les cas par le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur général de l'administration pénitentiaire. Ces autorités peuvent déléguer leur signature pour l'exercice de cette compétence. Dans le cadre des missions et dans les conditions prévues à l'article L. 223-20, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, les personnels désignés peuvent procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
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