Art. R223-17
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE›Sect. Section 4 : Caméras individuelles

Art. R223-17

438 / 1868
En vigueur depuis le 13 juil. 2026
Les données et informations mentionnées à l'article R. 223-14 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement du traitement. Lorsque les données ont, dans le délai de trois mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures. Les données mentionnées au 1° de l'article R. 223-14 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
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