Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS›Sect. Section 1 : Quartiers spécifiques›§ Paragraphe 3 : Procédure de placement
Art. R224-21
463 / 1868En vigueur depuis le 10 juil. 2025
L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation antérieurement décidé.
En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption.
Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions des articles R. 224-14, R. 224-18 à R. 224-20.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r224-21