Art. R224-28
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS›Sect. Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée›§ Sous-section 1 : Régime de détention

Art. R224-28

470 / 1868
En vigueur depuis le 10 juil. 2025
Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers. L'encellulement y est individuel. Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée. Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r224-28