Art. R224-34
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS›Sect. Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée›§ Sous-section 1 : Régime de détention

Art. R224-34

476 / 1868
En vigueur depuis le 10 juil. 2025
Les visites des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale peuvent avoir lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans le cas où la personne détenue fait l'objet de la sanction disciplinaire prévue au 3° de l'article R. 233-2 ou lorsqu'il en a été décidé ainsi par le magistrat chargé du dossier de la procédure ou le chef de l'établissement pénitentiaire en application de l'article R. 341-13. L'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 224-8 s'agissant des mineurs de plus de seize ans est le chef de l'établissement pénitentiaire. Les modalités de prise en charge et d'accompagnement des mineurs au parloir sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r224-34