Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. R231-1
507 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou de toute autre instruction de service.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r231-1