Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE›Sect. Section 3 : Prononcé des sanctions
Art. R234-42
566 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r234-42