Art. R235-2
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre V : EXÉCUTION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES›Sect. Section 2 : Confinement en cellule ordinaire

Art. R235-2

569 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le confinement en cellule prévu par les dispositions du 7° de l'article R. 233-1 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.
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