Art. R311-10
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre Ier : ACCÈS À L'INFORMATION›Sect. Section 2 : Notifications aux personnes détenues›§ Sous-section 2 : Par le greffe

Art. R311-10

597 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.
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