Art. R321-5
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre Ier : MESURES D'HYGIÈNE›Sect. Section 2 : Hygiène personnelle des personnes détenues

Art. R321-5

635 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
La propreté est exigée de toute personne détenue. Les produits de la trousse de toilette remise à l'arrivée de toute personne détenue entrante sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef de l'établissement pénitentiaire et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu'elles en font la demande. Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle. Chaque personne détenue doit pouvoir effectuer une promenade d'au moins une heure à l'air libre par jour. Chaque personne détenue doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. La literie ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisée sans avoir été préalablement nettoyée ou désinfectée, selon le cas.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r321-5