Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE›Chapitre Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES›Sect. Section 2 : Compte nominatif›§ Sous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
Art. R332-27
712 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l'aide d'une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue.
Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r332-27