Art. R341-3
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre Ier : VISITES›Sect. Section 1 : Permis de visite›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R341-3

736 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l'un des cas suivants : 1° Si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis ; 2° Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ; 3° Si, placées en cellule disciplinaire, les personnes détenues ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r341-3