Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre Ier : VISITES›Sect. Section 2 : Contrôle et autorisations
Art. R341-9
742 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 113-66.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r341-9