Art. R345-13
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre V : CORRESPONDANCES›Sect. Section 2 : Communications téléphoniques›§ Sous-section 2 : Communications téléphoniques des personnes prévenues

Art. R345-13

770 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.
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