Art. R345-2
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre V : CORRESPONDANCES›Sect. Section 1 : Correspondances écrites›§ Sous-section 1 : Correspondances écrites des personnes prévenues

Art. R345-2

759 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r345-2