Art. R345-3
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre V : CORRESPONDANCES›Sect. Section 1 : Correspondances écrites›§ Sous-section 2 : Correspondances écrites des personnes condamnées

Art. R345-3

760 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l'article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r345-3