Art. R352-7
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre V : EXERCICE DU CULTE›Chapitre Chapitre II : ASSISTANCE SPIRITUELLE›Sect. Section 2 : Offices religieux

Art. R352-7

785 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef de l'établissement pénitentiaire. Ils sont organisés dans un local déterminé par ce dernier.
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