Art. R352-9
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre V : EXERCICE DU CULTE›Chapitre Chapitre II : ASSISTANCE SPIRITUELLE›Sect. Section 4 : Objets de culte

Art. R352-9

787 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues reçoivent ou conservent en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r352-9