Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre V : EXERCICE DU CULTE›Chapitre Chapitre II : ASSISTANCE SPIRITUELLE›Sect. Section 4 : Objets de culte
Art. R352-9
787 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues reçoivent ou conservent en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r352-9