Art. R370-4
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLES

Art. R370-4

799 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues. Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r370-4