Art. R411-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRELivre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUESTitre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTIONChapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNESSect. Section 1 : Obligation d'exercer au moins une activité

Art. R411-1

804 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Une personne détenue condamnée remplit l'obligation prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
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