Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 10 : Médecine du travail en détention›§ Sous-section 1 : Suivi individuel de l'état de santé
Art. R412-105
913 / 1868En vigueur depuis le 30 nov. 2024
Par dérogation aux dispositions des articles R. 412-100 et R. 412-101, toute personne détenue âgée de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant toute prise effective du poste de travail et tout changement de poste de travail.
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