Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire›§ Sous-section 1 : Conclusion
Art. R412-23
834 / 1868En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis.
Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, la fin de l'accroissement temporaire de l'activité de travail ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r412-23