Art. R412-55
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 4 : Temps de travail et rémunération›§ Paragraphe 3 : Temps partiel

Art. R412-55

866 / 1868
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du donneur d'ordre ou à la demande de la personne détenue.
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