Art. R412-59
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 4 : Temps de travail et rémunération›§ Paragraphe 4 : Astreintes

Art. R412-59

870 / 1868
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par le donneur d'ordre, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre d'une activité de production, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Les modalités d'information des personnes détenues concernées sont fixées dans le contrat d'emploi pénitentiaire. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r412-59