Art. R412-63
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 4 : Temps de travail et rémunération›§ Sous-section 2 : Rémunération

Art. R412-63

874 / 1868
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pour le compte du même donneur d'ordre.
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