Art. R412-8
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 2 : Classement et affectation sur un poste de travail›§ Sous-section 1 : Décision

Art. R412-8

819 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est motivée.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r412-8