Art. R412-97
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 10 : Médecine du travail en détention›§ Sous-section 1 : Suivi individuel de l'état de santé

Art. R412-97

905 / 1868
En vigueur depuis le 30 nov. 2024
Les médecins, internes et infirmiers mentionnés à l'article L. 412-47 disposent d'une formation d'au moins soixante-cinq heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et permettant, au minimum, d'acquérir des compétences dans les matières suivantes : a) La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ; b) Les différentes modalités de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et les examens médicaux associés ; c) Le recueil des données, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien et les critères d'orientation vers le médecin du travail ; d) La traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r412-97